Dans un arrêt du 17 janvier 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation censure un arrêt d'une chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 6, §3 de la convention européenne des droits de l'Homme, au motif "qu'il résulte de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire". S'agissant d'une garde à vue antérieure à la loi du 14 avril 2011 réintroduisant le droit de se taire et l'obligation de notifier ce droit au gardé à vue, la Cour de cassation fait prévaloir des dispositions conventionnelles sur les dispositions nationales alors en vigueur.
Crim., 17 janvier 2012, n°11-86797
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