jeudi 13 février 2014

Crim., 20 novembre 2013 (n°12-86630) : motivation des arrêts de cour d’assises

Dans un arrêt du 20 novembre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle les dispositions de l’article 365-1 du Code de procédure pénale et les conséquences qui en découlent : « il résulte de ce texte qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ». En l’espèce la Cour d’assises avait retenu, pour condamner l'accusé, au titre de sa motivation, que  «  les éléments du dossier ne permettent pas d'établir l'identité de l'auteur des coups, les éléments à charge recueillis à l'encontre de l'accusé étant davantage révélateurs de sa présence sur les lieux, que d'un geste homicide, l'infraction de vol n'étant pas contestée ». La Cour de cassation considère que la Cour d’assises n’a pas énoncé les principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui pour chacun des faits reprochés à l’accusé, l’ont convaincue. 
Dans les revues : D. 2013, AJ p. 2778.

En complément des ouvrages suivants :