Dans un arrêt du 18 novembre 2014, la chambre
criminelle rappelle que « les
tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en
réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ».
En effet, en cas d’extinction de l’action publique, les juges répressifs ne
peuvent plus statuer sur l’action civile sans méconnaître le principe de l’autorité
de la chose jugée au pénal sur le civil prévu par l’article 3 du Code de
procédure civile.
Dans les revues : D. 2014, AJ, p. 2410, JCP 2014, Act. p. 1246, obs. A. Donnier.
En complément des ouvrages suivants :