jeudi 21 mars 2013

Civ. 1re, 13 février 2013 (n°14-14515 et n°12-11949) : transsexualisme et conditions de rectification de la mention su sexe à l’état civil


Dans ces deux affaires, les demandeurs sollicitaient la rectification de la mention du sexe  dans leur acte de naissance.

Quelles sont les conditions pour obtenir la rectification de la mention du sexe sur les actes de l’état civil ?

Les juridictions du fond ont refusé de faire droit aux demandes de rectification dans la mesure où :
- dans la première espèce, le demandeur « ne produisait pas la preuve médico-chirurgicale du changement de sexe qu'il demandait à voir figurer sur son état civil » ;
- dans la 2e espèce, le demandeur « se bornait à produire un certificat d'un médecin du 23 avril 2009 établi sur papier à entête d'un autre médecin, aux termes duquel le premier certifiait que le second, endocrinologue, suivait M. X... pour une dysphorie de genre et précisait que le patient était sous traitement hormonal féminisant depuis 2004 »

La Cour de cassation rappelle que la personne qui souhaite obtenir un changement de sexe sur ses actes d’état civil doit établir au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence.

Textes de référence :

Article 8 CEDH – Droit au respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 
Article 14 CEDH – Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Article 16 C. civ.
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Article 16-1 C. civ.
Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.

Civ. 1re, 13 février 2013, n°14-14515 (clic)  et n°12-11949 (clic)

Dans les revues : D.  2013, Act. p. 499, JCP 2013, 227, obs. Ph. Reigné.