Les époux X... ont fait procéder, en décembre 2004, à
la réparation de la boîte de vitesses de leur véhicule. En novembre 2005 et
mars 2006, de nouvelles pannes surviennent. Les époux X et leurs ayants-droit
estiment pouvoir rechercher la responsabilité du garagiste.
Cette espèce pose une
nouvelle fois la question de l’étendue de l’obligation de résultat mise à la
charge du garagiste quant aux réparations.
La cour d’appel déboute les époux de leurs demandes au motif qu’il n'était
pas établi que l'oxydation de la boîte de vitesse existait déjà au moment où
ils ont confié leur véhicule au garagiste. Elle relève que « le véhicule avait parcouru, sur une période
de onze mois, près de 12 000 kilomètres entre la dernière intervention de la
société et la nouvelle panne et que, selon l'expert judiciaire, il n'était pas
possible que le véhicule eût pu parcourir normalement une telle distance avec
des axes de fourchettes oxydés ».
Dans un arrêt du 31 octobre 2012, la première
chambre civile de la Cour de cassation estime que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur le
garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son
obligation de résultat. Il appartient en effet à celui qui recherche cette
responsabilité, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la
preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà
existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ». Le
client qui souhaite mettre en jeu la responsabilité du garagiste doit prouver, lors d'une nouvelle panne postérieurement à la réparation, que cette
nouvelle panne est bien dû à un défaut qui existait déjà lors de l'intervention
du garagiste ou qui résulte de cette intervention.
La Cour de cassation réaffirme la solution
qu’elle avait déjà adoptée dans un arrêt du 4 mai 2012 (clic).
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