mercredi 27 mars 2013

Crim., 19 juin 2012 (n°11-86177): une photograhie ne permet pas de contester un process-verbal de contravention


Un conducteur conteste avoir commis une infraction de défaut de port de ceinture de sécurité. Il invoque l'article 537 du Code de procédure pénale lui permettant de contester par un écrit ou par témoignage le contenu d'un procès-verbal de constatation d'une contravention. A l’appui de sa demande, il produit des photographies de son véhicule montrant:
- que son véhicule était muni de ceintures de sécurité intégrées au siège, ce qui ne permettait pas aux agents de distinguer de l'extérieur lors d'un contrôle ;
- qu’il avait posé la veste de costume sur le dossier du siège de son véhicule ce qui masquait également le dépassement de la sangle de la ceinture de sécurité ;
- qu’il portait le jour des faits une écharpe nouée autour de son cou, ce qui gênait la perception des fonctionnaires de police quant au port de la ceinture de sécurité.

Les photographies constituent-elles un écrit au sens de l’article 537 du Code de procédure pénale et sont-elles recevables pour contester un procès-verbal de contravention notamment au Code de la route? 

La Cour de cassation, confirmant la solution donnée par la juridiction de proximité, estime que des clichés photographiques ne constituent pas des écrits au sens de l'article 537 du Code de procédure pénale et ne permettent donc pas la contestation de procès-verbaux ou rapports constatant les contraventions.

Textes de référence : Art. 537, C ; pr. pén. : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. »


En complément des ouvrages suivants :